La convention fiscale France-Israël : ce qu’elle règle pour l’olé, et ce qu’elle laisse ouvert

7 septembre 2026 · Olim et résidents étrangers

La convention fiscale France-Israël : ce qu’elle règle pour l’olé, et ce qu’elle laisse ouvert

Pensions, loyers d’un appartement resté en France, dividendes, IFI, exit tax, succession : ce que la convention de 1995 attribue à chaque État, et les questions qu’elle ne traite pas.

La convention entre la France et Israël en vue d’éviter les doubles impositions a été signée à Jérusalem le 31 juillet 1995. Elle est entrée en vigueur le 18 juillet 1996 et s’applique aux revenus perçus depuis le 1er janvier 1997, en remplacement de la convention précédente, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996. En Israël, elle a été introduite par un arrêté de 1996 pris en vertu de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu. Elle détermine, pour chaque catégorie de revenu, lequel des deux États a le droit d’imposer et comment l’autre élimine la double imposition.

La convention ne crée aucun impôt et n’en supprime aucun ; elle répartit le droit d’imposer. Si le droit interne d’un État n’impose pas un revenu, la convention ne change rien ; si les deux États l’imposent, elle désigne celui qui renonce. Elle ne couvre que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune. Les droits de succession et de donation n’y figurent pas, et il n’existe aucune convention fiscale en matière de successions entre la France et Israël.

La résidence au sens de l’article 4

La convention ne s’applique qu’aux personnes qui sont résidentes de l’un des deux États, et toutes ses règles supposent que l’on sache duquel. L’article 4 renvoie d’abord au droit interne : est résident d’un État celui qui y est assujetti à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère analogue. En Israël, le critère est le centre de vie, apprécié sur l’ensemble des liens familiaux, économiques et sociaux, avec deux présomptions fondées sur le nombre de jours de présence. En France, le droit interne retient le foyer ou le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle principale, ou le centre des intérêts économiques. Il arrive donc qu’une même personne soit résidente des deux États au regard de leurs lois respectives, en particulier l’année du départ.

Pour ce cas, l’article 4 prévoit une série de critères appliqués dans l’ordre : la personne est résidente de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle en a un dans les deux, de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, ce que le texte appelle le centre des intérêts vitaux ; à défaut, de l’État où elle séjourne de façon habituelle ; à défaut encore, de l’État dont elle a la nationalité ; et en dernier recours, les autorités des deux États tranchent d’un commun accord. Pour l’olé qui a conservé un appartement en France, la première étape ne suffit pas, et le centre des intérêts vitaux est déterminant : le lieu de vie de la famille, l’emploi et les comptes bancaires. L’année de l’alya, il est prudent de rassembler dès le départ les pièces qui fixent la date du transfert, car les deux administrations peuvent l’apprécier différemment.

L’article 4 exclut de la définition du résident les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans un État que pour les revenus de source locale. Le nouvel immigrant bénéficie en Israël, pendant dix ans, d’une exonération sur ses revenus de source étrangère. Il n’en reste pas moins assujetti à l’impôt israélien en raison de sa résidence ; l’exonération porte sur certains revenus, non sur son statut. La convention ne contient pas de disposition particulière sur ce point et, à notre connaissance, l’administration française n’a pas publié de position propre à Israël. C’est l’une des raisons pour lesquelles les organismes français demandent presque toujours une attestation de résidence fiscale israélienne.

Les pensions : la règle et son exception

L’article 18 dispose que les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État ne sont imposables que dans cet État. Une pension de retraite française versée à un résident d’Israël est donc imposable uniquement en Israël. Le texte ne distingue pas la retraite de base des régimes complémentaires et ne réserve pas de sort particulier aux pensions de la sécurité sociale : toutes relèvent de l’article 18, sauf l’exception qui suit.

Côté israélien, la pension française est un revenu de source étrangère. Pour un nouvel immigrant ou un résident de retour de longue date, elle relève de l’exonération de dix ans prévue par l’article 14 de l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu. Le résultat pratique, pendant cette période, est une pension qui n’est imposée ni en France, en vertu de la convention, ni en Israël, en vertu du droit interne. Reste à obtenir de la caisse de retraite qu’elle cesse toute retenue, ce qui suppose de lui fournir l’attestation de résidence fiscale délivrée par l’administration israélienne sur le formulaire conventionnel n° 5000 ; tant que ce dossier n’est pas complet, la caisse applique la retenue à la source prévue pour les pensions versées aux non-résidents.

L’exception concerne les pensions publiques. L’article 19, paragraphe 2, réserve à l’État qui les verse les pensions payées par un État, une collectivité locale ou une personne morale de droit public au titre de services rendus à cet État. Une pension de fonctionnaire, d’enseignant de l’Éducation nationale ou de militaire reste donc imposable en France après l’alya. La convention prévoit un renversement, mais à une condition rarement remplie : la pension ne devient imposable dans l’État de résidence que si le pensionné en est résident et national sans posséder en même temps la nationalité de l’État payeur. L’olé qui conserve sa nationalité française, ce qui est le cas de presque tous, demeure donc dans le cas général. Sa pension publique est imposée en France ; en Israël, l’article 23 de la convention oblige l’administration à imputer l’impôt français, et, pendant les dix premières années, l’exonération de l’article 14 rend de toute façon la question sans objet.

L’appartement resté en France : loyers et plus-value

Pour un bien conservé en France, la convention est plus stricte que le modèle de l’OCDE. L’article 6 dispose que les revenus provenant de biens immobiliers ne sont imposables que dans l’État où ces biens sont situés. Les loyers d’un appartement parisien perçus par un résident d’Israël sont donc imposables en France, et seulement en France, au sens de la convention.

Le droit français applique alors le régime des non-résidents. Les revenus fonciers sont imposés au barème avec un taux minimum de 20 pour cent, porté à 30 pour cent pour la fraction qui dépasse la deuxième tranche du barème, sauf si le contribuable démontre que le taux moyen calculé sur l’ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur à ce taux minimum. S’y ajoutent les prélèvements sociaux. Le taux réduit de 7,5 pour cent (le prélèvement de solidarité seul) ne s’applique qu’aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni. Un résident d’Israël, affilié à l’assurance nationale israélienne, supporte les prélèvements sociaux au taux plein de 17,2 pour cent sur ses revenus fonciers français.

Côté israélien, ces loyers sont un revenu tiré d’un bien situé hors d’Israël : ils sont couverts par l’exonération de dix ans du nouvel immigrant. Une fois cette période écoulée, Israël les impose selon son droit interne, et l’article 23 l’oblige à imputer l’impôt français acquitté, dans la limite de la fraction de l’impôt israélien qui correspond à ce revenu. En pratique, comme l’impôt français sur des revenus fonciers est rarement inférieur à l’impôt israélien, le crédit absorbe l’essentiel.

La vente suit la même logique. L’article 13 attribue à l’État de situation du bien l’imposition des gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers, ainsi que des gains sur les actions ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de tels biens ; depuis l’entrée en application de l’instrument multilatéral en 2019, cette prépondérance s’apprécie sur les 365 jours qui précèdent la cession. La plus-value sur l’appartement français est donc imposée en France selon le régime des non-résidents. En Israël, elle bénéficie de l’exonération de dix ans si la vente intervient pendant cette période ; au-delà, le mécanisme du crédit d’impôt s’applique.

Dividendes, intérêts et redevances : les retenues à la source

Pour les revenus mobiliers, la convention laisse le droit d’imposer à l’État de résidence, mais autorise l’État de la source à prélever une retenue plafonnée. Sur les dividendes, le plafond est de 15 pour cent du montant brut pour un particulier, et de 5 pour cent pour une société qui détient au moins 10 pour cent du capital de la société distributrice, avec, depuis 2019, une durée de détention minimale de 365 jours. Sur les intérêts, la retenue ne peut excéder 10 pour cent, ramenée à 5 pour cent pour certains crédits commerciaux et prêts bancaires, et supprimée pour les intérêts payés à l’État ou garantis par lui. Sur les redevances, le plafond est de 10 pour cent, et les droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, à l’exclusion des films, ne sont imposables que dans l’État de résidence.

Le droit interne français prélève sur les dividendes versés à une personne physique non résidente une retenue de 12,8 pour cent, inférieure au plafond conventionnel de 15 pour cent, de sorte que la convention n’apporte ici aucune réduction. Pendant les dix années d’exonération israélienne, cette retenue est un coût définitif : Israël n’impose pas ce revenu et n’a donc aucun impôt sur lequel imputer un crédit. Après dix ans, elle vient en déduction de l’impôt israélien sur les dividendes. Sur les intérêts, le droit français ne pratique plus, en règle générale, de retenue à la source au profit des non-résidents, et le plafond conventionnel de 10 pour cent reste théorique.

La fortune immobilière : l’IFI avant et après le départ

La convention de 1995 est l’une de celles qui couvrent l’impôt sur la fortune. Son article 22 attribue à l’État de situation la fortune constituée par des biens immobiliers, et par les actions ou parts de sociétés dont l’actif est principalement immobilier ; tous les autres éléments de fortune ne sont imposables que dans l’État de résidence. Le texte vise l’impôt de solidarité sur la fortune de l’époque ; l’impôt sur la fortune immobilière qui l’a remplacé en 2018 relève de la clause de l’article 2 sur les impôts de nature analogue, et la liste des conventions publiée par l’administration française continue de mentionner l’impôt sur la fortune pour Israël.

Le droit interne français va de toute façon dans le même sens. Une personne domiciliée hors de France n’est soumise à l’IFI qu’au titre de ses biens et droits immobiliers situés en France, et, pour les parts de sociétés, à hauteur de la fraction de leur valeur qui représente des immeubles français. L’olé qui a transféré son domicile en Israël sort donc de l’IFI pour tout ce qui n’est pas français ; son appartement de Jérusalem n’y entre pas. Le seuil d’assujettissement reste de 1,3 million d’euros de patrimoine immobilier net.

Dans l’autre sens, le résident de France qui achète un appartement en Israël l’ajoute à son patrimoine imposable à l’IFI, puisque le résident est imposé sur ses immeubles situés en France et à l’étranger. La convention lui accorderait un crédit égal à l’impôt sur la fortune payé en Israël ; comme Israël n’a pas d’impôt sur la fortune, ce crédit est nul, et l’appartement israélien est imposé à l’IFI en France pour sa valeur entière. Un cas intermédiaire concerne celui qui revient en France après cinq années au moins à l’étranger : pendant cinq ans, il n’est imposable qu’à raison de ses immeubles situés en France.

L’exit tax : partir avec un portefeuille

Le transfert du domicile fiscal hors de France déclenche, pour les contribuables qui ont été résidents fiscaux français pendant au moins six des dix années précédentes, l’imposition immédiate des plus-values latentes sur leurs droits sociaux et valeurs mobilières, dès lors que ces titres représentent au moins 800 000 euros ou au moins 50 pour cent des bénéfices d’une société. Un sursis de paiement existe. Pour un départ vers un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni de l’Espace économique européen, ce qui est le cas d’Israël, il est accordé sur demande, déposée au plus tard 90 jours avant le transfert, et en principe assorti de la constitution de garanties. L’imposition s’éteint si les titres sont encore détenus à l’expiration d’un délai de deux ans après le départ, porté à cinq ans lorsque leur valeur dépasse 2,57 millions d’euros.

Cette imposition française porte sur une période antérieure à la résidence israélienne et ne concerne pas Israël. Elle doit être anticipée avant la date du départ, et aucune option israélienne n’y change rien : l’année d’adaptation, qui permet au nouvel immigrant d’être traité comme non-résident en Israël pendant sa première année, ne déplace pas la date du transfert de domicile aux yeux de l’administration française, et la loi temporaire israélienne de 2026 écarte elle aussi l’année d’adaptation lorsqu’il s’agit de fixer la date d’entrée dans son propre dispositif.

La succession : hors convention

Israël n’a pas d’impôt sur les successions depuis 1981. La France en a un, et elle l’applique selon des règles territoriales étendues, que la convention de 1995 ne modifie pas puisqu’elle ne couvre pas cet impôt. L’article 750 ter du code général des impôts pose trois règles. Si le défunt était domicilié en France, tous ses biens, en France et hors de France, sont soumis aux droits de succession français. S’il était domicilié hors de France, seuls ses biens situés en France y sont soumis, y compris les parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles français. Troisième règle : si l’héritier est domicilié en France au jour du décès et l’a été pendant au moins six des dix années précédentes, il est imposable en France sur tout ce qu’il reçoit, en France et hors de France, quel que soit le domicile du défunt.

Pour la famille qui fait son alya, les conséquences se lisent dans les deux sens. L’olé qui décède résident d’Israël laisse un patrimoine israélien hors de portée du fisc français, sauf pour les enfants restés en France : ceux-là sont imposés en France sur leur part de l’appartement de Tel Aviv, sans aucun crédit à imputer puisqu’Israël n’a rien prélevé. L’appartement conservé à Paris, lui, est imposé en France dans tous les cas. Et le résident de France qui hérite d’un parent installé en Israël déclare cette succession en France comme s’il s’agissait d’un bien français. Aucune convention ne vient réduire ces droits ; seuls la structure de la détention et le calendrier des donations permettent de les organiser, et cela se prépare du vivant des intéressés.

Le côté israélien : deux exonérations qui s’additionnent

La convention règle ce que la France peut imposer. Ce qu’Israël impose effectivement dépend de son droit interne, et ce droit prévoit deux exonérations pour l’olé de 2026. D’une part, l’article 14 de l’ordonnance exonère pendant dix ans les revenus produits hors d’Israël ou tirés de biens situés hors d’Israël : la pension française, les loyers parisiens, les dividendes du portefeuille français. D’autre part, la loi temporaire d’encouragement de l’alya adoptée en 2026 exonère, pour celui qui devient résident entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026, les revenus du travail produits en Israël, dans la limite d’un plafond annuel fixé pour cinq exercices : 600 000 shekels en 2026, un million en 2027 et en 2028, 350 000 en 2029 et 150 000 en 2030. Les deux dispositifs se cumulent, et la convention n’y fait pas obstacle : elle donne à Israël le droit d’imposer, et Israël choisit de ne pas l’exercer. La convention ne réduit pas l’impôt français sur les revenus que la France conserve le droit d’imposer.

Revenu ou patrimoine Qui impose selon la convention Situation de l’olé pendant les dix ans
Pension de retraite privée ou de base Israël seulement (art. 18) Exonérée en Israël ; retenue française à faire cesser
Pension de la fonction publique France, sauf national israélien sans nationalité française (art. 19) Imposée en France ; exonérée en Israël par l’article 14, crédit d’impôt ensuite
Loyers d’un bien en France France seulement (art. 6) Impôt français au taux minimum et prélèvements sociaux à 17,2 pour cent ; loyers exonérés en Israël
Plus-value sur un bien en France France (art. 13) Régime français des non-résidents ; exonérée en Israël
Dividendes de sociétés françaises Israël, avec retenue française plafonnée à 15 pour cent (art. 10) ; retenue effective de droit interne 12,8 pour cent Retenue française définitive ; exonérés en Israël
Intérêts de source française Israël, avec retenue française plafonnée à 10 pour cent (art. 11) ; en pratique pas de retenue française Exonérés en Israël pendant les dix ans
IFI Immeubles : État de situation (art. 22) Seuls les immeubles français restent dans l’IFI
Succession Hors convention ; art. 750 ter CGI Héritiers restés en France imposés sur leur part, y compris sur les biens israéliens

Convention du 31 juillet 1995, texte officiel publié par l’administration fiscale française et par le ministère israélien des Finances ; code général des impôts, articles 964, 167 bis et 750 ter, tels que commentés au Bulletin officiel des finances publiques ; ordonnance israélienne sur l’impôt sur le revenu, article 14 ; loi d’encouragement de l’alya et du retour en Israël (disposition temporaire) de 2026.

Questions fréquentes

Un résident d'Israël est-il imposé en France sur sa retraite ?

En principe non. L'article 18 de la convention réserve l'imposition des pensions à l'État de résidence : une retraite française versée à un résident d'Israël n'est imposable qu'en Israël. Pour faire cesser la retenue à la source, il faut fournir à la caisse l'attestation de résidence fiscale israélienne sur le formulaire n° 5000. Les pensions publiques suivent une autre règle.

La pension d'un fonctionnaire français reste-t-elle imposée en France après l'alya ?

Oui. L'article 19, paragraphe 2, réserve à l'État payeur l'imposition des pensions versées au titre de services publics : fonctionnaire, enseignant de l'Éducation nationale ou militaire. Le renversement n'intervient que si le pensionné est résident et national d'Israël sans avoir la nationalité française, ce qui est rare. En Israël, l'article 23 de la convention impose d'imputer l'impôt français.

Comment est imposé un olé pendant les dix premières années en Israël ?

L'article 14 de l'ordonnance israélienne exonère pendant dix ans les revenus produits hors d'Israël ou tirés de biens situés hors d'Israël : pension française, loyers parisiens, dividendes du portefeuille français. La loi temporaire de 2026 ajoute, pour celui qui devient résident entre le 5 novembre 2025 et le 31 décembre 2026, une exonération plafonnée des revenus du travail israéliens.

Où sont imposés les loyers d'un appartement en France pour un résident d'Israël ?

En France seulement, en vertu de l'article 6 de la convention. Le régime des non-résidents s'applique : taux minimum de 20 pour cent, porté à 30 pour cent au-delà de la deuxième tranche, plus les prélèvements sociaux au taux plein de 17,2 pour cent, un résident d'Israël n'ayant pas droit au taux réduit. En Israël, ces loyers sont exonérés pendant dix ans.

Comment éviter la double imposition entre la France et Israël ?

La convention répartit le droit d'imposer entre les deux États et, lorsque les deux imposent, l'article 23 oblige Israël à imputer l'impôt français dans la limite de l'impôt israélien correspondant. Elle ne crée ni ne supprime aucun impôt. Pendant les dix années d'exonération israélienne, la question se pose rarement, puisqu'Israël n'impose pas les revenus de source étrangère de l'olé.

Les dividendes français sont-ils taxés pour un résident d'Israël ?

Oui, à la source. Le droit français retient 12,8 pour cent sur les dividendes versés à une personne physique non résidente, en dessous du plafond conventionnel de 15 pour cent, si bien que la convention n'apporte aucune réduction. Pendant les dix ans d'exonération israélienne, cette retenue est un coût définitif ; ensuite, elle s'impute sur l'impôt israélien sur les dividendes.

Un olé reste-t-il soumis à l'IFI après son départ en Israël ?

Uniquement pour ses immeubles situés en France. L'article 22 de la convention attribue la fortune immobilière à l'État de situation, et le droit français ne soumet le non-résident à l'IFI qu'au titre de ses biens immobiliers français, au-delà de 1,3 million d'euros nets. L'appartement acheté à Jérusalem n'y entre pas. Le résident de France qui achète en Israël, lui, y reste soumis.

Existe-t-il une convention sur les successions entre la France et Israël ?

Non. La convention de 1995 ne couvre que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune, et aucune convention ne lie les deux États en matière de successions. Israël n'a pas d'impôt successoral depuis 1981, mais l'article 750 ter du CGI impose l'héritier domicilié en France au jour du décès, et pendant six des dix années précédentes, sur tout ce qu'il reçoit, sans crédit.

Pour aller plus loin

Dernière mise à jour : 7 septembre 2026

Ce qui précède est un aperçu général et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. La loi, les taux et les montants évoluent, et chaque situation dépend de ses circonstances propres.

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