Fiscalité internationale
La résidence fiscale en Israël : le critère du centre de vie, les deux présomptions et la définition du résident étranger
Le critère qui décide si Israël peut imposer vos revenus mondiaux, et ce que disent réellement les deux présomptions fondées sur le décompte des jours.
Israël impose ses résidents sur une base personnelle : un résident israélien est imposable en Israël sur ses revenus mondiaux, tandis qu’un résident étranger ne l’est que sur les revenus produits ou acquis en Israël. La différence entre les deux statuts est l’étendue des revenus qui entrent dans le champ de l’impôt israélien. La résidence est en général la première question à trancher, avant toute discussion sur la qualification d’un revenu ou sur le pays auquel une convention attribue le droit d’imposer.
Cette page expose le cadre normatif : la définition légale, les deux présomptions quantitatives, la définition du résident étranger ajoutée en 2007, et la manière dont les tribunaux pèsent les liens en pratique. L’application de ce cadre à des cas concrets est traitée dans la revue de jurisprudence dont le lien figure à la fin de cette page.
Le critère : le centre de vie
L’article 1 de l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu définit le « résident israélien » comme une personne physique dont le centre de vie se trouve en Israël. À cette fin, l’article prescrit de prendre en compte, dans leur ensemble, les liens familiaux, économiques et sociaux de la personne.
L’Ordonnance énumère, sans limitation :
- le lieu du domicile permanent de la personne ;
- le lieu de résidence de la personne et de sa famille ;
- le lieu habituel ou permanent de son activité professionnelle, ou son lieu d’emploi permanent ;
- le lieu de ses intérêts économiques actifs et substantiels ;
- le lieu de son activité au sein d’organisations, d’associations ou d’institutions.
L’Ordonnance ne prescrit ni formule, ni poids pour tel ou tel lien, ni nombre minimal de liens. La détermination se fait sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.
Trois principes issus de l’arrêt Gonen
L’arrêt de principe rendu dans l’affaire Gonen a posé trois principes qui fondent encore le critère.
Le critère est objectif. Il examine les liens tels qu’ils existent en fait, non l’intention subjective du contribuable. Une déclaration quant au lieu de résidence ne suffit pas ; c’est le comportement réel qui est examiné. L’intention subjective est pertinente mais non décisive.
Un seul lien ne suffit pas. Si fort soit-il, un lien isolé ne détermine pas le centre de vie. C’est l’ensemble des liens, familiaux, économiques, sociaux et autres, qui doit être examiné et pesé, chacun ayant un poids relatif selon les circonstances.
Le point de départ est la continuité de la résidence. Un résident israélien qui quitte le pays reste résident israélien, en particulier s’il y est né et y a grandi, tant qu’un transfert du centre de vie n’est pas prouvé. La charge de prouver la rupture pèse sur le contribuable, et elle est lourde. Le départ seul ne rompt pas la résidence. Ce qui est exigé, c’est la preuve que le centre de vie s’est déplacé.
Les deux présomptions quantitatives
À côté du critère qualitatif, l’Ordonnance pose deux présomptions fondées sur les jours de présence.
Première présomption
Article 1(a)(2)(a) : le centre de vie d’une personne au cours de l’année fiscale est présumé se trouver en Israël si elle y a été présente 183 jours ou plus au cours de cette année.
Seconde présomption
Article 1(a)(2)(b) : le centre de vie d’une personne au cours de l’année fiscale est présumé se trouver en Israël si elle y a été présente 30 jours ou plus au cours de cette année et si la durée totale de sa présence en Israël au cours de cette année et des deux années précédentes atteint 425 jours ou plus.
Trois observations :
Les deux présomptions sont réfragables, dans les deux sens. Elles peuvent être renversées par la personne comme par l’inspecteur des impôts. Une personne présente en Israël plus de 183 jours n’est pas automatiquement résidente israélienne. À l’inverse, une personne présente très peu de jours ne bénéficie d’aucune présomption en sa faveur, et l’absence de présomption n’établit pas la résidence étrangère.
Une fraction de journée compte pour une journée. Pour les présomptions quantitatives, une partie de journée compte comme une journée entière. Le jour d’arrivée et le jour de départ sont tous deux comptés. Dans les zones limites, cette différence peut décider de l’issue.
La seconde présomption s’apprécie séparément pour chaque année fiscale. Elle cumule l’année fiscale et les deux années précédentes, de sorte qu’une fenêtre de trois ans peut atteindre le seuil tandis que la fenêtre de l’année suivante ne l’atteint pas, sans changement marqué de comportement. Dans l’affaire Tzur, la seconde présomption était remplie pour 2006 et ne l’était pas pour 2007, parce que le total de cette année et des deux précédentes n’atteignait que 411 jours. Quiconque évalue sa situation doit calculer le cumul pour chaque année séparément, et non se contenter du décompte de l’année en cours.
Une présomption forte
Dans l’affaire Tzach, tranchée par le tribunal de district de Tel Aviv le 1er juin 2026, le tribunal a jugé que la présomption de jours est une présomption forte. Comparer les centres de vie ne suffit pas à la renverser : il faut des preuves convaincantes, à un degré élevé, expliquant pourquoi il convient de l’écarter, et notamment pourquoi une personne dépourvue en apparence de centre de vie en Israël y séjourne aussi longtemps. La maladie d’un proche n’est pas une explication suffisante, sauf s’il est démontré que le temps passé en Israël lui a été consacré.
Deux centres de vie parallèles
Dans la même affaire, le tribunal a relevé que, dans les conditions actuelles, une personne peut entretenir simultanément des liens substantiels dans plusieurs pays, et que la comparaison entre les pays n’impose pas de conclure à l’existence d’un centre de vie unique. Il a renvoyé à l’affaire Hasarma, pourvoi civil 7719/21, où le contribuable avait été considéré comme ayant mené deux centres de vie. La conséquence pratique va à l’inverse de ce que la formule laisse entendre : lorsqu’il existe deux centres et que le contribuable satisfait aussi aux critères du centre de vie en Israël, il est résident israélien. L’argument parallèle, selon lequel le choix entre les pays devrait se faire selon le principe du domicile, a été écarté, ce principe n’ayant pas été adopté par la législation fiscale israélienne.
La définition du résident étranger et l’alternative de 2007
Jusqu’en 2007, la définition du « résident étranger » était simple et résiduelle : une personne qui n’est pas résidente israélienne. En 2007, l’Ordonnance a été modifiée et une alternative a été ajoutée, selon laquelle est aussi « résident étranger » la personne qui remplit deux conditions cumulatives :
- une présence hors d’Israël d’au moins 183 jours au cours de chacune de deux années fiscales, l’année fiscale et l’année suivante ;
- un centre de vie qui ne se trouvait pas en Israël au cours des deux années fiscales suivantes.
Deux caractéristiques :
La première est que l’alternative opère rétrospectivement. Le statut de l’année du départ est déterminé par ce qui se passe au cours des quatre années suivantes. Une personne partie en 2025, présente hors d’Israël au moins 183 jours en 2025 et en 2026, mais qui n’a déplacé son centre de vie qu’en 2027 et 2028, sera traitée rétrospectivement comme résidente étrangère à compter de 2025. La conséquence est que, pendant les années du départ elles-mêmes, le statut n’est pas connu avec certitude.
La seconde est le rapport entre les deux définitions. Dans l’affaire Ploni, il a été jugé que la définition du résident étranger ne contredit pas la présomption de jours de la résidence israélienne, et qu’il n’y a pas de concurrence juridique entre elles. Une personne qui remplit la définition du résident israélien est qualifiée comme telle même si les conditions de l’alternative du résident étranger sont également remplies. Ce point a été confirmé dans l’affaire Tzach.
Comment les liens sont pesés
Les liens familiaux
La jurisprudence traite le lieu de résidence de la famille nucléaire, conjoint et enfants mineurs, comme un indice fort du centre de vie. Dans les cas de familles séparées ou de mariages internationaux, toutefois, le poids de ce lien diminue. Dans l’affaire Sapir, le contribuable a été jugé résident étranger bien que sa famille soit restée en Israël et qu’il s’y rende fréquemment, parce que la majorité de ses liens se trouvait à Singapour. Dans l’affaire Ploni, sur des faits comparables, le résultat inverse a été retenu.
Les liens économiques
La jurisprudence distingue les revenus actifs, issus d’un emploi ou d’une activité, des revenus passifs. La source des revenus actifs est traitée comme le lien le plus significatif pour le centre de vie. L’ampleur des actifs israéliens est également pesée : dans l’affaire Ploni, le contribuable détenait en Israël des actifs d’environ 89 millions de shekels, ce qui a joué contre lui. Le tribunal a rejeté l’idée d’une balance arithmétique entre actifs israéliens et actifs étrangers, mais a jugé que l’ampleur des actifs israéliens constituait un lien significatif.
Dans l’autre sens, dans l’affaire Sapir, il a joué en faveur du contribuable qu’il n’ait noué aucun nouveau lien économique avec Israël au-delà de ceux qu’il avait avant son départ : il n’y a acquis aucun bien nouveau et n’y a ouvert aucune activité nouvelle.
La résidence fiscale ailleurs
Dans l’ensemble des affaires publiées, un poids considérable a été attaché à la question de savoir si le contribuable avait acquis la résidence fiscale d’un autre pays. Dans Sapir, le fait d’être résident fiscal de Singapour et d’y payer l’impôt, même à un taux faible, a soutenu sa position, et dans Tzur le paiement de l’impôt à Hong Kong a été pris en compte. À l’inverse, dans l’affaire Rafi Amit, il a joué contre le contribuable qu’il n’ait acquis ni résidence ni nationalité ailleurs et n’ait ouvert de dossier fiscal dans aucun autre pays, et dans Ploni, qu’il n’ait été traité comme résident fiscal d’aucun autre pays. Une personne qui n’est résidente fiscale nulle part a du mal à désigner un centre de vie de substitution.
La notion de domicile permanent
L’Ordonnance ne définit pas le « domicile permanent », et les tribunaux en ont dégagé les critères. Dans l’affaire Rafi Amit, le critère essentiel retenu a été la disponibilité du lieu pour l’usage de la personne, juridiquement et matériellement, à tout moment. Un certain degré d’usage effectif est aussi requis, un usage domestique marqué par une routine de vie, par opposition à un séjour à l’hôtel.
Deux situations en découlent : une personne peut avoir un domicile permanent dans plusieurs pays à la fois, ou n’en avoir dans aucun, comme il a été soutenu dans l’affaire Bar Refaeli. Dans les deux cas, le domicile permanent n’est pas déterminant et les autres liens doivent être examinés.
Que documenter, et quand
La question du centre de vie se tranche sur les faits. Les documents établis à l’époque par un tiers, pour un objet autre que fiscal, pèsent en général davantage qu’une attestation rédigée après l’ouverture d’une procédure de redressement.
Jours de présence
Les relevés d’entrées et de sorties, rapprochés du registre officiel, calculés pour chaque année fiscale séparément et en cumul sur trois ans.
Domicile permanent
Un bail ou un contrat d’achat dans le nouveau pays et la durée de l’engagement, avec les factures de services attestant un usage effectif.
Activité professionnelle
Un contrat de travail local, des bulletins de salaire, et l’immatriculation de l’activité dans le nouveau pays.
Impôt dans l’autre pays
L’ouverture d’un dossier, le dépôt de déclarations et le paiement de l’impôt sur place, et une attestation de résidence aux fins conventionnelles délivrée par l’administration fiscale locale.
Famille
Le lieu de résidence du conjoint et des enfants, et les inscriptions scolaires.
Services en Israël
La preuve de la réduction ou du maintien des comptes bancaires, des cartes de crédit, des assurances et de l’affiliation à une caisse de santé.
La difficulté connue d’application du critère
Une revue de la jurisprudence fait apparaître une difficulté à appliquer le critère du centre de vie de manière cohérente. Des affaires aux faits comparables aboutissent parfois à des résultats différents, et l’issue dépend largement de l’appréciation du juge. Le critère du centre de vie a été formulé avant l’apparition des modes de vie contemporains, parmi lesquels les nomades numériques, les familles internationales et les professions qui exigent une mobilité constante.
Cette difficulté a un coût pratique. Les litiges de résidence sont longs et coûteux : l’affaire Ploni a duré environ douze ans et a été jugée par le tribunal de district puis par la Cour suprême. L’incertitude nuit à la capacité du contribuable de planifier et l’expose à une détermination rétrospective portant sur des années déjà écoulées.
En contrepartie, cette souplesse permet aussi au critère de s’adapter à des situations inhabituelles et d’atteindre un résultat juste là où une formule rigide de décompte des jours n’y parviendrait pas. Ce qui ressort de la jurisprudence, c’est que la résidence israélienne a été retenue dans la plupart des affaires, et que les rares succès, parmi lesquels Sapir et Tzur, reposaient sur un dossier probatoire solide.
Ce qui pourrait changer
En 2021, une commission de réforme de la fiscalité internationale a siégé, avec la participation de l’Administration fiscale et des instituts professionnels. Sur la résidence, la commission a identifié quatre problèmes : l’insécurité juridique, la charge pesant sur les tribunaux, l’accroissement des frictions avec l’Administration fiscale, et un écart par rapport à la norme internationale, la commission ayant constaté que, dans les pays examinés, les présomptions quantitatives, lorsqu’elles existent, ne sont pas réfragables. Ce constat est contesté.
La commission a recommandé un système à deux niveaux : des présomptions irréfragables qui fixeraient le statut là où elles s’appliquent, à côté du maintien du critère du centre de vie et des présomptions réfragables pour les cas que les présomptions irréfragables ne couvrent pas. Trois présomptions irréfragables de résidence israélienne ont été proposées : une présence de 183 jours ou plus au cours de chacune de deux années fiscales consécutives, la résidence étant alors fixée à la date d’arrivée de la première année ; une présence de 100 jours ou plus au cours de l’année fiscale lorsque le conjoint ou les enfants de moins de 18 ans sont résidents israéliens ; et une présence de 100 jours ou plus au cours de l’année fiscale lorsque le total de cette année et des deux précédentes atteint 450 jours ou plus, sauf pour la personne présente 183 jours ou plus au cours de chacune de ces années dans un pays conventionné et qui en produit une attestation de résidence. Deux présomptions irréfragables de résidence étrangère ont été proposées : une présence n’excédant pas 30 jours au cours de chacune de cinq années, l’année fiscale et les quatre précédentes ; et une présence n’excédant pas 60 jours au cours de l’année fiscale, de l’année précédente et des deux années suivantes, à condition que le centre de vie ne se soit pas trouvé en Israël au cours de ces deux années.
À la suite des recommandations de la commission, un avant-projet de loi a été publié, puis, après consultation publique, un avant-projet révisé, plus strict que les recommandations de la commission. À la date de cette mise à jour, l’avant-projet n’a pas été adopté. Aucune planification ne doit reposer sur un texte non adopté, et le droit applicable est celui décrit ci-dessus.
Pour aller plus loin
Dernière mise à jour : 5 septembre 2026
Cette page est un aperçu général. Elle ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal et ne doit pas fonder une décision. La question du centre de vie est une question de fait qui dépend des circonstances de chaque cas.
